Ce résumé, relu sur les textes officiels le 23 octobre 2026, vous aide à poser les bonnes questions. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat sur votre contrat.
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Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Son article 1 définit la sous-traitance comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise ou d'un marché public à un sous-traitant. Une commande de développement relève en principe du contrat d'entreprise.
L'article 3 oblige l'entrepreneur principal à faire accepter chaque sous-traitant par son client, le maître de l'ouvrage, et à faire agréer ses conditions de paiement. Accepté et agréé, le sous-traitant dispose d'une action directe contre ce client si l'entrepreneur principal ne le paie pas un mois après une mise en demeure (article 12). Sans acceptation, l'entrepreneur principal reste tenu envers son sous-traitant mais ne peut pas lui opposer le contrat de sous-traitance.
Une marque blanche totale, où le client ignore l'existence du sous-traitant, se place donc en dehors de cette procédure d'acceptation. Le choix mérite d'être fait en connaissance de cause, et d'être vérifié contre le contrat signé avec le client final, qui interdit parfois toute sous-traitance.
Texte sur Légifrance02
Obligation de vigilance du donneur d'ordre
Pour tout contrat d'au moins 5 000 € HT, montant apprécié sur la prestation globale même payée ou facturée en plusieurs fois, vous réclamez à votre sous-traitant son attestation de vigilance URSSAF à la signature. L'attestation n'est valable que six mois : vous la redemandez tous les six mois jusqu'à la fin de la prestation (article L8222-1 du code du travail).
Faute de vérification, le donneur d'ordre s'expose à la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 à L8222-7 du code du travail si son cocontractant a recours au travail dissimulé. Service-public annonce l'extension de l'obligation à l'ensemble des sous-traitants d'une chaîne, en attente d'un décret à paraître au plus tard le 27 décembre 2026.
Fiche service-public.gouv.fr03
RGPD, article 28 : le contrat de sous-traitance de données
Dès que le développeur accède à des données personnelles pour le compte de votre client (comptes utilisateurs, formulaires, historique des conversations d'un assistant), un contrat écrit doit fixer l'objet et la durée du traitement, sa nature, sa finalité, les types de données et les catégories de personnes concernées.
Ce contrat oblige le sous-traitant à n'agir que sur instruction documentée, à garantir la confidentialité et la sécurité, à aider le responsable de traitement, à supprimer ou restituer les données en fin de prestation et à accepter les audits. Il ne peut faire appel à un autre sous-traitant (un hébergeur, un fournisseur de modèle d'IA) qu'avec une autorisation écrite préalable.
Texte sur cnil.fr04
Code de la propriété intellectuelle : la cession écrite des droits
L'article L113-9 donne à l'employeur les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce mécanisme ne joue pas pour un prestataire extérieur : son code ne change de mains que par une cession.
L'article L131-3 exige que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte, et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Une clause vague du type « le client devient propriétaire de tout » expose à une contestation.
Article L131-3 sur Légifrance05
Régie et prêt de main-d'œuvre
L'article L8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, hors travail temporaire et quelques exceptions. Une régie se décrit donc comme une prestation : une compétence, des tâches, des livrables, le prestataire gardant l'encadrement de son intervenant. Vous fixez les priorités du projet ; le lien hiérarchique reste chez le prestataire.
Article L8241-1 du code du travail